Contrats et force majeure

  • Le contrat avec une clause de force majeure

 

Lorsque l’on se trouve dans un cas où le contrat est devenu impossible à exécuter, par exemple en raison des restrictions contenues dans l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID 19), il est important de vérifier dans celui-ci s’il existe une clause contractuelle de force majeure.

 

En effet, il n’est pas rare que les parties conviennent dans le contrat d’une liste d’événements qu’ils qualifient de force majeure. Parmi ces événements peut figurer les pandémies tel que le coronavirus.

 

Lorsqu’un tel événement survient et devient la cause empêchant une partie d’exécuter sa prestation, il est généralement convenu que la partie lésée est libérée de ses obligations contractuelles, temporairement ou définitivement, sans que l’autre partie ne puisse réclamer des dommages et intérêts pour inexécution.

 

Si les pandémies ne sont pas mentionnées explicitement parmi les événements qualifiés de force majeure, il conviendra alors de vérifier si elles sont traitées d’une autre manière par le contrat ou si elles entrent dans le champ d’application de la clause de force majeure sous une autre catégorie de circonstance mentionnée, telle que par exemple : « mesures de quarantaine ».

 

 

  • Le contrat sans clause de force majeure

 

Lorsque le contrat ne prévoit pas de clause de force majeure, il faut se référer aux dispositions supplétives du droit suisse contenues dans le Code des obligations.

 

Il conviendra tout d’abord de distinguer si l’exécution du contrat est temporairement ou définitivement impossible.

 

Dans le cas où l’on peut prévoir que l’empêchement durera jusqu’à la fin du contrat, c’est le régime de l’impossibilité objective subséquente prévu à l’art. 119 CO qui s’applique. En effet, ce régime permet au débiteur qui démontre que l’impossibilité ne résulte pas d’un comportement fautif de sa part, d’être purement et simplement libéré de son obligation (art. 119 al.1 CO). Toutefois, il lui incombe de restituer les prestations qu’il a déjà reçues (art. 119 al.2 CO). Le contrat prend ainsi fin.

 

Lorsque l’on sait que l’empêchement prendra fin avant le terme du contrat, c’est le régime de la demeure qualifiée qui s’applique (art. 107 al.2 CO). Le créancier a la possibilité soit de continuer à demander l’exécution de la prestation moyennant un délai convenable pour s’exécuter, soit décider de résoudre le contrat et libérer ainsi les deux parties de leurs obligations tout en imposant la restitution des prestations ou paiements déjà effectués. S’agissant du débiteur, lorsque le retard ne lui est pas imputable celui-ci est dispensé de devoir des dommages et intérêts à l’autre partie en cas d’exécution tardive.

 

Les entreprises confrontées à une exécution rendue impossible par le COVID 19 devront déterminer si le virus a causé au contrat une impossibilité définitive ou temporaire afin de savoir quel régime prévu par le code des obligations trouve application.

 

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