Avis de surrendettement

  • Modification relative à l’avis de surendettement par le conseil d’administration


Il est important de rappeler la teneur de l’art. 725 al.2 CO qui prévoit que la société qui a des raisons sérieuses de croire qu’elle est surendettée doit dresser un bilan intermédiaire qui est soumis à la vérification d’un réviseur agrée. S’il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d’exploitation, ni lorsqu’ils le sont à leur valeur de liquidation le conseil d’administration doit en aviser le juge.


L’Ordonnance insolvabilité COVID-19, a adapté l’avis de surendettement à la situation actuelle en prévoyant deux dérogations à l’art. 725, al.2 CO.


La première est que le conseil d’administration peut renoncer à aviser le juge si la société n’était pas surendettée le 31 décembre 2019 et qu’il existe une perspective de mettre fin au surendettement avant le 31 décembre 2020 (art. 1, al.1 Ordonnance insolvabilité COVID-19). Le conseil d’administration doit, toutefois, justifier cette décision et la documenter (art. 1, al.2 Ordonnance insolvabilité COVID-19).


La deuxième est qu’il est permis de renoncer à la vérification du bilan intermédiaire par un réviseur agréer (art. 1, al.3 Ordonnance insolvabilité COVID-19).


Cette réglementation provisoire permet d’une part d’assouplir la loi en vigueur et d’autre part donne la possibilité aux entreprises menacées de surendettement en raison du coronavirus de ne pas aviser directement le juge qui déclarera la faillite, s’il y a lieu de prévoir que le surendettement prendra fin après la crise.

  • Modification relative à l’avis de surendettement par l’organe de révision


L’art. 728 c, al.3 CO, prévoit que si la société est manifestement surendettée et que le conseil d’administration omet d’en aviser le juge, l’organe de révision avertit ce dernier.


L’art. 1, al.4 de l’Ordonnance insolvabilité COVID-19, apporte là encore une dérogation et dispense l’organe de révision de cette obligation si le conseil d’administration peut renoncer à aviser le juge au sens de l’art. 1 al.1 de l’Ordonnance insolvabilité COVID-19.

 

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