Modification droit concordataire

La procédure concordataire permet à un débiteur qui fait face à plusieurs créanciers de tenter de trouver une solution avec ces derniers dans le but d’assainir (stabiliser) définitivement sa situation. Celle-ci est traitée aux art. 293 et ss LP.

 

-          Modification relative à la requête de procédure concordataire

L’art. 293 LP prévoit que la procédure concordataire est introduite par la requête du débiteur, accompagnée des documents suivants : un bilan à jour, un compte de résultats et un plan de trésorerie ou d’autres documents présentant l’état actuel et futur de son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus ainsi qu’un plan d’assainissement provisoire (let.a), la requête d’un créancier habilité à requérir la faillite (let.b) et la transmission du dossier prévue à l'art. 173a, al.2 LP (let.c).

L’art. 3, al.2 de l’Ordonnance insolvabilité COVID-19, a dérogé à l’art. 293, let.a LP en indiquant que le débiteur n’est pas tenu de joindre à sa requête un plan d’assainissement provisoire.

Par ailleurs, l’art. 293 a, al.3 LP selon lequel « le juge du concordat prononce d’office la faillite s’il n’existe manifestement aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat » n’est pas applicable (art.3, al.2 Ordonnance insolvabilité COVID-19).

 

-          Modification relative à la durée du sursis provisoire

 L’art. 293a, al.1 LP permet l’octroi d’un sursis provisoire. Celui-ci doit permettre soit de donner un répit au débiteur afin qu’il puisse stabiliser sa situation comptable, financière ou organisationnel ou en vue de la conclusion d’un concordat.

 

La durée totale du sursis ne peut dépasser 4 mois (art. 293a, al.2 LP).

 

Toutefois, l’art. 4 de l’Ordonnance insolvabilité COVID-19 déroge à l’art. 293a, al.2 LP en prolongeant la durée totale du sursis à 6 mois maximum.

 

-          Modification relative au délai de carence pour l’ouverture de la faillite

 L’art. 296b LP prévoit que la faillite est prononcée d’office avant l’expiration du sursis si cette mesure est indispensable pour préserver le patrimoine du débiteur (let.a) ou s’il n’y a manifestement plus aucune perspective d’assainissement ou d’homologation du concordat (let.b).

 

Toutefois, l’application de cet article est suspendue jusqu’au 31 mai 2020 si le débiteur n’était pas surendetté le 31 décembre 2019 ou que des créances à hauteur du surendettement ont été placées à rang inférieur conformément à l’art. 725, al.2 CO (art. 5 Ordonnance COVID-19).

 

Ce délai de carence doit permettre au débiteur de s'adapter à la nouvelle situation suite aux difficultés dues à la crise du COVID-19.

 

Contactez les AVOCATS de ma-societe.ch.