Sursis COVID-19

L’art. 296b LP prévoit que la faillite est prononcée d’office avant l’expiration du sursis si cette mesure est indispensable pour préserver le patrimoine du débiteur (let.a) ou s’il n’y a manifestement plus aucune perspective d’assainissement ou d’homologation du concordat (let.b).

 

Toutefois, l’application de cet article est suspendue jusqu’au 31 mai 2020 si le débiteur n’était pas surendetté le 31 décembre 2019 ou que des créances à hauteur du surendettement ont été placées à rang inférieur conformément à l’art. 725, al.2 CO (art. 5 Ordonnance COVID-19).

 

Ce délai de carence doit permettre au débiteur de s'adapter à la nouvelle situation suite aux difficultés dues à la crise du COVID-19.

 

Le sursis prévu par la procédure concordataire cité dans la rubrique « adaptation du droit concordataire » est difficilement accessible aux indépendants et aux PME.

 

Pour remédier à cela, l’Ordonnance insolvabilité COVID-19 a instauré pour une durée limitée « le sursis COVID-19 » afin de donner à ce type de structure une dernière possibilité de pouvoir éviter la faillite.

 

En effet, les sociétés ouvertes au public et les grandes entreprises n'y auront pas accès. Elles devront utiliser le sursis prévu par la procédure concordataire soumis à un contrôle plus strict.

Dès lors, les indépendants et les PME pourront (durant la validité de l’Ordonnance insolvabilité COVID-19) requérir auprès du juge du concordat ce sursis spécial s’ils n’étaient pas surendetté le 31 décembre 2019 ou que des créances à hauteur du surendettement ont été placées à un rang inférieur conformément à l’art. 725, al.2 CO (art. 6, al.1 Ordonnance insolvabilité COVID-19).

 

Aucune poursuite ne peut être engagée ou poursuivie contre le débiteur pour des créances faisant l’objet du sursis. Fait exception la poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier, un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.

 

Le sursis COVID-19 a pour objet l’ensemble des créances contre le débiteur qui sont nées avant l’octroi du sursis. En sont exceptées les créances de première classe (art. 219, al. 4, LP).

 

En règle générale, le juge du concordat ne nomme pas de commissaire. Le débiteur peut poursuivre son activité. Pendant la durée du sursis, il ne peut toutefois accomplir aucun acte qui nuirait aux intérêts légitimes des créanciers ou favoriserait certains d’entre eux au détriment d’autres

 

Ce sursis pourra être octroyé pour une durée de trois mois au plus, prolongeable une fois, de trois mois au plus (art. 6 et 7 Ordonnance insolvabilité COVID-19).

 

Contactez les AVOCATS de ma-societe.ch.