Empêchement de travailler de l'employé

Dans un tel cas, l’obligation de payer le salaire est réglée par l’article 324a CO. Il convient toutefois de distinguer si l’employé est empêché de travailler en raison du fait qu’il est atteint du Coronavirus ou s’il présente des symptômes impliquant un auto-isolement, selon les prescriptions de l’OFSP. Dans un tel cas, il convient encore de distinguer si l’auto-isolement entraîne une réelle incapacité de travail, soit une atteinte à la santé de l’employé, ou s’il est en mesure d’effectuer ses tâches par le biais du télétravail.

 

Dans l’hypothèse où un employé partage le logement d’une personne présentant des symptômes, une auto-quarantaine de 15 jours est imposée par les prescriptions de l’OFSP. Dans un tel cas, la situation ne relève ni de l’article 324 CO ni de l’article 324a CO, et l’employé s’expose à ne percevoir aucun salaire.

 

Les conditions d’octroi des indemnités RHT sont prévues aux articles 31 à 41 LACI. Les modalités de mise en œuvre ont toutefois été facilitées et le cercle des bénéficiaires étendu par l’ordonnance O COVID-19 AC du 9 avril 2020. Il faut notamment que :

 

  • La perte de travail ne découle pas du risque normal d’exploitation. Tel n’est pas le cas avec le COVID-19.
  • Le rapport de travail n’a pas été résilié, l’employé a accepté la réduction de l’horaire de travail. En cas de refus, l’employé s’expose à un licenciement pour motifs économiques.
  • L’indemnité s’élève à 80% de la perte de gain prise en considération, le plafond étant celui de l’assurance accident obligatoire de CHF 148'200.- brut. La démarche doit être accomplie par l’employeur, le préavis de 10 jours ayant été supprimé.
  • L’employeur qui n’a pas demandé d’avance sur l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est tenu de l’avancer en la versant à ses employés le jour habituel du paiement du salaire.
  • L’employeur continue à payer l’intégralité des cotisations aux assurances sociales, comme si la durée du travail était normale.
  • L’employé, tenu de diminuer le dommage à charge de l’assurance-chômage, est tenu d’accepter les occupations provisoires qui pourraient lui être proposées par ladite assurance.

 

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