Réforme de la fiscalité II
(imposition partielle des dividendes & réduction de la double imposition économique)
La réforme de la fiscalité de l’entreprise acceptée par le peuple suisse en 2008 a conduit à une importante modification de l’imposition sur les dividendes des personnes morales. En effet, l’actionnaire (à titre de fortune privée) n’est désormais imposé au niveau fédéral que sur 60% de ses dividendes, parts de bénéfice, excédents de liquidation et prestations appréciables en argent, à condition de posséder au moins 10% du capital-actions de la société (art. 20 al 1bis LIFD). Si les actions font partie des actifs de la fortune commerciale, les dividendes sont imposés à 50%, si l’entreprise possède au moins 10% du capital de l’autre société distribuant les bénéfices (art. 18b LIFD).
Source : Deuxième réforme de l’imposition des entreprises p. 10.
Exemple : un actionnaire possédant 60% du capital de sa société anonyme reçoit 10'000 francs à titre de dividendes. Pour calculer sont taux d’imposition, on prendra en compte le total de ses dividendes (10'000 francs) mais il ne sera imposé que sur 60% de ce total (sur 6'000 francs).
Les cantons peuvent prévoir le même allègement fiscal (art. 7 al 1 2e phrase LHID) en choisissant le pourcentage d’imposition partielle. Le pourcentage varie entre 20 et 70% suivant les cantons. Le canton de Genève s'est aligné sur le régime fédéral en prévoyant d'imposer à 50% les revenus provenant de participation de la fortune commerciale (art. 19b al. 1 LIPP) et à 60% les revenus provenant de la fortune mobilière (art. 22 al. 2 LIPP). Dans le canton de Vaud, l'allègement est plus important car il est de 60% pour les revenus provenant de participation de la fortune commerciale (art. 21b al. 1 LI) et de 70% pour les revenus provenant de la fortune mobilière (art. 23a al. 1bis LI). Le canton du Valais impose à 50% les revenus produits par les participations de la fortune commerciale (art. 14b LF/VS).
Cette même réforme offre désormais aux cantons la possibilité d’imputer l’impôt sur le bénéfice à l’impôt sur le capital (art. 30 al 2 LHID).
D’autres mesures ont également été votées dans le cadre de cette réforme (allègement du droit de timbre, élargissement de la notion de remploi, allègements fiscaux divers pour les sociétés de personnes).
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