Recommandations du GAFI

 

L’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI RO 2015 1389 ; FF 2014 585) a entraîné  plusieurs modifications législatives en suisse, dont la plus notable est certainement la modification des dispositions du code des obligations (CO ; RS 220) relatives à l’identification des détenteurs d’actions au porteur de sociétés anonyme (SA). La loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI énonce les nouvelles obligations de transparence requises tant à l’égard des actionnaires (I) que de la société (II). 

 

I. Nouveaux devoirs des actionnaires détenant des actions au porteur dans des sociétés anonymes suisses non cotées : 

 

1) Tout actionnaire est tenu de s’annoncer auprès de la société et de donner son identité. L’actionnaire doit également être en mesure de prouver qu’il est en possession des actions au porteur concernées (art. 697i CO).

Les actionnaires qui détenaient déjà des actions au porteur au 1er juillet 2015 avaient jusqu’au 31 décembre 2015 pour s’annoncer auprès de la société

 

2) Si un actionnaire détient, seul ou de concert avec un tiers, 25% au moins du capital-actions ou des voix, il est tenu d’annoncer  à la société le prénom, le nom et l’adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant-droit économique) (art. 697j al. 1 CO). L’actionnaire dispose alors d’un délai d’un mois à compter de l’acquisition de l’action(s) au porteur pour annoncer à la société l’identité de l’ayant-droit économique (art. 697j al. 1 CO).

 

3) Tant que l’actionnaire ne s’est pas annoncé auprès de la SA, il n’a pas le droit d’exercer les droit sociaux liés à ses actions. Concrètement, cela signifie que l’actionnaire qui ne s’est pas conformé à l’obligation de s’annoncer encourt la suspension de son droit de vote ainsi que la suspension de son droit au dividende (art. 697m al. 1 et 2 CO).

Si l’actionnaire s’annonce ultérieurement, il pourra à nouveau faire valoir ses droits patrimoniaux mais uniquement à compter de la date à laquelle il s’est annoncé (art. 697m al. 3 CO).  

 

4) Il incombe au conseil d’administration de s’assurer qu’aucun actionnaire n’exerce ses droits en violation de l’obligation de s’annoncer (art. 697m al. 4 CO).

 

II. Nouveaux devoirs des sociétés anonymes suisses non cotées dont les actionnaires détiennent des actions au porteur : 

 

1) Les sociétés anonymes suisses sont désormais obligées de tenir un registre des actionnaires qui détiennent des actions au porteur (art. 697l al. 1 CO).

Le registre doit mentionner le nom et le prénom de la personne physique qui détient l’action(s), alternativement, la raison sociale du détenteur d’action(s), ainsi que le nom, le prénom et l’adresse des ayants-droits économiques lorsque leur participation atteint ou dépasse le seuil de 25% du capital-actions ou des voix (art. 697l al. 2 CO ; art. 697j al. 1 CO ; cf. supra §I 2)).

L’assemblée générale de la société peut prévoir que les annonces concernant les actions au porteur sont effectuées non pas à la société, mais à un intermédiaire financier au sens de la loi fédérale sur le blanchiment d’argent (RS 955.0) (art. 697k CO). 

 

2) Les sociétés anonymes suisses qui sont inscrites au registre du commerce mais ne sont pas conformes aux nouvelles dispositions légales relatives à la tenue du registre des actionnaires, sont tenues d’adapter leurs statuts et leurs règlement dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI, soit au plus tard le 1er juillet 2017 (art. 2 Dispositions transitoires de la modification du 12 décembre 2014 ; RO 2015 1389 1390).

 

3) Enfin, les sociétés anonymes suisses ont désormais l’obligation de conserver toutes les pièces justificatives relatives à l’identité des actionnaires qui détiennent des actions au porteur pendant dix ans après la radiation de l’actionnaire du registre des actionnaires (art. 697l al. 3 CO).

Elles ont également l’obligation de conserver le registre des actions pendant dix ans après leur radiation du registre du commerce (art. 747 al. 1 CO). 

 

Tandis que l’ancien droit de la société anonyme autorisait la société à convertir des actions nominatives en actions au porteur, et inversement (anc. art. 627 ch. 7 CO), cette faculté a été supprimée. Conformément à ses buts de transparence, la loi n’autorise désormais que la conversion d’action au porteur en action nominatives, sur simple décision de l’assemblée générale (art. 704a CO).

 

Ces mesures auront pour effet de fortement diminuer l’attractivité des actions au porteur, dès lors qu’elles seront transformées, de facto, en actions nominatives. 

 

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