Divorce et liquidation des biens

Avec un taux de divorce de plus de 40%, les risques qui découlent d’un divorce doivent être anticipés dès la création de l’entreprise.

 

Les articles 111 ss CC régissent les dispositions légales s’appliquant au divorce. Dans le cadre d’une procédure de divorce, divers aspects doivent être traités dont la liquidation du régime matrimonial (art. 120 et 181ss CC), soit la répartition entre les époux des biens apportés au moment du mariage ou des biens acquis durant le mariage (comptes bancaires, biens immobiliers, héritage, actions d’une SA ou parts sociales d’une Sàrl) et des dettes.

 

Au moment du mariage, les époux peuvent conclure ou non un contrat de mariage. Dans la plupart des cas, aucun contrat de mariage n’est passé et le régime de la participation aux acquêts s’applique (art. 196 ss CC).

 

Le détenteur d’actions d’une société constituée ou acquise durant le mariage s’expose à devoir payer à son ex-conjoint la moitié de la valeur des actions. L’entrepreneur, dont le patrimoine est généralement soit essentiellement constitué des actions de son entreprise, soit massivement investi dans celle-ci n’aura pas les moyens d’indemniser son ex-conjoint, ce qui peut déboucher sur une vente, une liquidation ou une faillite de la société.

 

Pour éviter cette situation, les époux peuvent conclure un contrat de mariage par-devant notaire, instaurant soit une véritable séparation de biens, soit un régime de participation aux acquêts en faisant application de l’art 199 CC qui permet aux époux de convenir que des biens d’acquêts affectés à l’exercice d’une profession ou à l’exploitation d’une entreprise feront partie des biens propres.

 

Il s’agit de la possibilité pour les époux de constituer des biens propres conventionnels afin que les biens de l’entreprise soient exclus du partage en cas de divorce.

 

Une restructuration du capital-actions de la société peut également être mise en place afin de laisser à l’entrepreneur, même en cas de divorce, la majorité des droits de vote dans la société, son ex-conjoint continuant alors à détenir des actions qui peuvent lui rapporter un dividende.

 

Lorsque l’entrepreneur partage le capital-actions avec d’autres actionnaires, il est possible d’exiger de chacun des actionnaires, par le biais d’une convention d’actionnaires, l’obligation pour chacun des actionnaires de conclure un contrat de mariage instaurant soit un régime de participation aux acquêts en affectant certains acquêts aux biens propres en application de l’art. 199 CC, soit un régime de séparation de biens. Une telle obligation doit aussi être imposée aux collaborateurs qui achèteraient des actions de la société.

 

Dans l’hypothèse où les deux époux sont actionnaires de la société, il convient de prévoir dans une convention d’actionnaires la situation en cas de divorce, notamment le droit d’emption (rachat) par un conjoint des actions de l’autre, les modalités de paiement, la fixation du prix des actions ou le maintien des actions dans une proportion semblable ou réduite.

 

La conclusion d’un contrat de mariage n’impacte pas le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pas les époux durant le mariage.

 

Sur le plan fiscal, en cas de vente comme en cas de reprise par l’un des conjoints, si l’entreprise est constituée sous forme de société anonyme ou de Sàrl, les opérations sont en principe exonérées d’impôt.

 

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