Conventions collectives de travail

Dans le cadre d’une convention collective de travail, les employeurs et les employés d’une même branche (même secteur économique) organisés chacun dans une association respective (syndicat) décident en commun des conditions et des règles sur le contrat et les rapports de travail (voire art. 356 CO).

Les parties liées à la CCT peuvent convenir des règles qu’elles veulent, selon le principe de la liberté contractuelle, mais sous réserves des dispositions impératives de la loi (notamment la partie générale du code des obligations ainsi que dans les dispositions sur le contrat de travail, art. 358 CO). Elles fixent notamment dans la CCT des clauses standards sur la conclusion, l’objet et la résiliation du contrat de travail.


Les CCT contraignantes

Lorsque le Conseil fédéral ou l’autorité cantonale compétente (en général le Conseil d’état) étendent le champ d’application d’une CCT, celle-ci devient contraignante et obligatoire pour toute entreprise et tout travailleur du secteur économique concerné par la CCT, même s’ils ne sont pas affiliés à un syndicat ou une organisation patronale. Cette extension se fait sur demande des acteurs du secteur économique spécifique ou par l’autorité compétente en cas de sous-enchère par les employeurs du secteur selon l’art. 1 et l’art. 1a LECCT (loi permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail).


Les CCT non étendues
Une CCT non étendue n’est contraignante que pour les cas où l’employeur et l’employé qui ont reconnu l’application de la CCT, soit :
•    Qu’ils sont les deux membres, respectivement du syndicat et de l’organisation patronale signataires de la CCT,
•    Qu’ils aient reconnus explicitement vouloir se soumettre à la CCT de leur branche, et que cette soumission a été acceptée par les organisations syndicales et patronales (art. 356b CO),
•    Que l’un soit membre d’une organisation syndicale ou patronale et que l’autre ait déclaré se soumettre à la CCT.

Si une des parties au contrat de travail n’est pas liée à la CCT, celle-ci n’est sauf exceptions pas applicable au dit contrat.

 

Les effets d’une CCT qui s’applique (soit par extension, soit par affiliation)
La CCT possède alors un effet direct et impératif concernant les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l’extinction des contrats individuels de travail (art. 357 CO), indépendamment de la connaissance ou de l’approbation de la CCT par les parties (ce qui est toutefois rarement le cas lors de l’affiliation volontaire à une CCT), à moins que la CCT elle-même réfute le caractère contraignant de ses règles.

Selon l’art. 357 al. 2 CO, il est possible de déroger à la CCT en prévoyant des conditions plus favorables au travailleur (par exemple pour le salaire), sans toutefois pouvoir déroger aux règles impératives mentionnées à l’art. 361 CO.

 

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