La responsabilité de l’employé

Obligations de l’employé
Selon l’art. 321a CO, le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l’employeur. Il est tenu d’utiliser selon les règles et avec diligence les moyens de travail mis à sa disposition (ordinateurs, véhicules, machines, etc.). Il ne peut pas non plus faire concurrence à son employeur, ou révéler des faits destinés à être confidentiels. Si l’employé viole des obligations qui lui incombent, il engage sa responsabilité vis-à-vis de l’employeur.


Violation par l’employé de ses obligations et sanctions par l’employeur
Lorsque l’employé ne respecte pas ses obligations et qu’il crée de ce fait un dommage à l’employeur, l’employeur peut :
•    Retenir le salaire de l’employé (art. 82 CO) selon l’exception d’inexécution,
•    Exiger des dommages-intérêts à l’employé, résultant du dommage causé par l’inexécution du travail (art. 97 CO, à savoir qu’il faut pouvoir prouver le dommage),
•    Mettre l’employé en demeure d’effectuer le travail  et l’obliger à exécuter sa prestation (art. 102 et art. 107 CO),
•    Résilier son contrat avec effet immédiat (art. 337 CO). Il faut en principe un avertissement préalable, et le cas doit être grave, afin de ne pas résilier sans justes motifs (art. 337c CO).

 

Si l’employé n’effectue pas correctement son travail, l’employeur peut :
•    Demander la réparation du dommage subi (art. 321e CO),
•    Infliger des sanctions disciplinaires spécifiques, il ne faut pas oublier que l’entreprise doit édicter un règlement clair à ce sujet-là (art. 38 LTr),
•    Licencier l’employé, selon le terme prévu par le contrat, il faut être extrêmement prudent car dans certaines circonstances, le licenciement pourrait être considéré comme abusif.
•    En cas de violation grave du travailleur de ses obligations, l’employeur peut le licencier avec effets immédiats.

 

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