Le contrat de durée déterminée
Le contrat de travail est réputé conclu pour une durée déterminée lorsque les parties en fixent d’emblée le terme. Lorsque le terme arrive à échéance, le contrat prend fin sans nécessité de résiliation par une des parties (art. 334 al. 1 CO). Si les rapports de travail continuent, le contrat est reconduit tacitement pour une durée cette fois-ci indéterminée (art. 334 al. 2 CO). Il est possible de convenir par écrit d’un temps d’essai d’au maximum trois mois.
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