Le contrat de durée indéterminée

Le contrat de travail est principalement régi par les articles 319 et suivants du Code des obligations. Il est possible de conclure un contrat pour une durée indéterminée ou déterminée (art. 319 al 1 CO). Lorsque le contrat de travail n’est pas conclu pour une durée déterminée, il l’est pour une durée indéterminée, et ne peut donc prendre fin que par sa résiliation par l’employeur ou l’employé (art. 335 CO).

En cas de résiliation, il faut la plupart du temps observer un délai de congé (art. 335a, 335b, 335c CO). La loi institue une série de situations où il n’est pas possible de résilier le contrat de travail (art. 336, 336c et 336d CO). Une exception à ce régime : la résiliation pour justes motifs. La loi parle de circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 CO). Un temps d’essai est institué dans le contrat de travail (il est possible d’y renoncer) ; il permet de se départir du contrat dans un délai de 7 jours pendant les trois premiers mois des rapports de travail (art. 335b CO).

 

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