Obligations à la fin du contrat

1. Motivation du congé
La partie qui résilie doit, à la demande de l’autre, motiver par écrit le congé (art. 335 al. 2 et art 337 al. 1 CO). Cela ne consiste toutefois pas en une condition de validité du congé.

 

2. Octroi de congés par l’employeur pour la recherche d’un nouvel emploi
Selon l’art. 329 al. 3 CO, l’employé a droit à des congés spécifiques pour rechercher un nouvel emploi, ceci quel que soit la partie qui a résilié le contrat.


3. Le certificat de travail
L’employé peut demander à l’employeur un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite (art 330a CO). L’employé peut aussi demander que le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail (art. 330a al. 2 CO).

Le certificat doit être complet. Il doit comporter :
•    les informations utiles sur l’employeur et l’employé,
•    les prestations effectuées par l’employeur,
•    les changements de fonction et les promotions de manière chronologique,
•    la durée des rapports de travail,
•    des appréciations quantitatives et qualitatives sur le travail fourni et sur le comportement de l’employé.

Il n’est par contre pas obligatoire de remercier l’employé ou de lui souhaiter ses vœux.


4. La restitution des biens confiés
Les deux parties doivent se restituer tous les biens confiés, que ce soit les instruments de travail (ordinateur ou téléphone portable, habits, etc.), les véhicules (art. 339a CO), ainsi que les éventuelles suretés (cautions et autre) fournies par l’employé (art. 330 al. 2 et 3 CO).


5. Décompte final et « pour solde de tout compte »
Il faut établir un décompte final mentionnant les droits réciproques de l’employeur et l’employé à l’échéance du contrat.

Droits de l’employé :
•    salaire, y compris les éventuels suppléments (travail de nuit, vacances non prises, bonus, part du 13e salaire, etc.),
•    le remboursement des divers frais professionnels (frais de déplacement, etc.),
•    autres créances issues du contrat de travail.

Droits de l’employeur :
•    avances sur salaire,
•    retenues ordinaires sur le salaire,
•    si des jours de vacances supplémentaires ont été pris par l’employé, retenue,
•    autres créances issues du contrat de travail.

La quittance « pour solde de toute compte » n’est pas un document garantissant la renonciation de l’employé à d’éventuelles prétentions découlant des rapports de travail.


6. Exigibilité des créances
A la fin du contrat de travail, toutes les créances deviennent exigibles, sauf pour les provisions si un accord spécifique a été signé par écrit (art. 339 CO). Si l’employé a droit à une participation au bénéfice de la société, il a le droit d’être payé dès constatation du résultat, mais au plus tard 6 mois après la fin de l’exercice (art. 323 al. 3 CO).


7. Concernant les assurances sociales
En cas d’empêchement de travailler, les prestations accordées peuvent être maintenues, réduites ou supprimées suivant les assurances et les contrats. Il faut mettre l’employé au clair sur sa situation, notamment sur sa possibilité de maintenir une assurance perte de gains individuelle, ainsi que l’assurance-accidents (s’il n’en possède pas déjà une avec son assurance-maladie).

Il faut par ailleurs annoncer la fin du contrat de travail aux assurances sociales et collectives conclues par l’employeur, idem pour les allocations familiales. Le libre passage et la prévoyance (2e pilier, etc.) doivent être maintenus.


8. Obligation de confidentialité et prohibition de faire concurrence
Si une interdiction de faire concurrence a été convenue dans le contrat de travail une fois celui-ci terminé, elle entre alors en vigueur (sachant que l’employé devait également fidélité durant les rapports de travail). L’employé ne pourra pas exercer une activité pour un concurrent de son ancien employeur, sur un territoire donné et pendant un certain temps.

De plus, l’employé est tenu de garder confidentiel les secrets de fabrication et d’affaires qu’il a appris et utilisé durant ses rapports de travail avec son ancien employeur. Il ne peut ni les utiliser, ni les révéler, ceci dans le but de sauvegarder les intérêts légitimes de l’employeur (art. 321a al. 4 CO).

 

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