Impôt sur le bénéfice

Assujettissement, qui est concerné
Les personnes morales organisées sous la forme de sociétés de capitaux sont soumises à l’impôt fédéral sur le bénéfice selon l’art. al 1 let. a LIFD. Le même principe est consacré au niveau cantonal, voire notamment l’art. 1 al 2 let. a LIPM/GE pour le canton de Genève, art. 90 al 1 let. a LICD/FR pour le canton de Fribourg, art. 84 al 1 let. a LI/VD pour le canton de Vaud, etc.

On parle de rattachement personnel et d’assujettissement illimité lorsque le siège ou l’administration effective de la société est en Suisse.
Consacré à l’art. 50 LIFD, ce principe provoque une imposition sur tous les revenus de la société. On suit de nouveau le même principe au niveau cantonal (art 2 LIPM/GE pour Genève, art. 85 LI/VD pour Vaud, etc.).


Objet, ce que frappe cet impôt
C’est le bénéfice net de la société qui est imposable. Il se détermine selon le solde du compte de résultat. L’administration fiscale se base donc sur le compte pertes et profits de la société, établi selon les règles de droit commercial, tout en y apportant certaines règles fiscales correctrices. En effet, le compte pertes et profits peut ne pas être représentatif de la capacité contributive de la société. Ainsi les amortissements, les provisions, les frais généraux, les intérêts ne sont déductibles que s’ils sont justifiés par l’usage commercial et en respect des prescriptions de l’administration. Sont aussi réintégrés au bénéfice de la société les frais d’acquisition, de production ou d’amélioration d’actifs immobilisés, les versements aux fonds de réserve, et la libération de capital de la société de fonds appartenant à la société et n’ayant pas encore été imposés.

Bases légales fédérales : art. 57 LIFD, art. 58 LIFD, art. 24 al 1 LIHD.

Bases légales cantonales : art. 11 et 12 LIPM/GE, art. 80 et 81 LF/VS,  art 99 et 100 LICD/FR, art 93 et 94 LI/VD.

Les revenus de sources étrangères sont imposables en Suisse, à l’exception de ce qui concerne les revenus provenant de l’immobilier et des établissements stables établis à l’étranger. Pour éviter la double-imposition, la Suisse a conclu un grand nombre de conventions de double-imposition.

Les apports en capitaux ne sont pas imposés.

Réalisation des réserves latentes
Lorsque l’on réalise une réserve latente (ex : vente d’un immeuble à un prix supérieur à sa valeur comptable), l’on est normalement imposé, sauf si l’on réinvestit le gain réalisé dans un élément remplissant la même fonction (principe du remploi, art. 64 LIFD, art. 17 LIPM, art. 101 LI/VD, art. 106 LICD/FR, art. 85 LF/VS).

 

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