Prestation à soi-même

Le système a changé début 2010. Alors qu'auparavant, la TVA était due sur les prestations à soi-même, il ne s'agit aujourd'hui que d'une règle correctrice sur la déduction de l'impôt préalable. En d'autres termes, lorsqu'une entreprise effectue une prestation à soi-même, elle doit rembourser l'impôt préalable qu'elle a pu déduire en amont de cette prestation (art. 31 LTVA).


Les principaux cas de prestations à soi-même sont notamment les suivants :
•    le prélèvement de biens de l’entreprise à des fins étrangères (ex : on utilise un véhicule de la société à des fins privées),
•    le prélèvement de biens de l’entreprise à une activité exclue du champ de l’impôt (ex : un vendeur d’instrument de musiques utilise son stock d’instrument pour donner des cours de musique),
•    le prélèvement de biens de l’entreprise pour les remettre à titre gratuit (ex : un entrepreneur donne la voiture de l’entreprise à son fils), à l’exception de cadeaux d’une valeur ne dépassant pas CHF 500.- par année ainsi que des échantillons distribués pour les besoins de l’entreprise,
•    l’assujetti a encore le pouvoir de disposer sur ces biens lorsque cesse son assujettissement (c’est par exemple le cas d’un commerçant qui ne remplit plus les conditions d’assujettissement et se fait donc radier du registre des assujettis, la prestation à soi-même porte sur les stocks et le magasin).

 

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