Organe de révision

Concernant l'organe de révision, l'art. 818 CO renvoie aux dispositions applicables à la SA, soit les articles 727 à 731a CO. Un organe de révision est un réviseur externe et indépendant (la plupart du temps une fiduciaire) de la société qui contrôle les comptes annuels de la société.

La loi distingue plusieurs cas de figure, entrainant diverses conséquences selon la taille et l’importance de la société.

Les sociétés importantes sont soumises au contrôle ordinaire, qui est le plus approfondi des contrôles. Sont des sociétés importantes (art. 727 CO) :

•    les sociétés ouvertes au public,

•    les sociétés devant établir des comptes de groupe (dans le cas de groupe de sociétés, holdings),

•    les sociétés dont 2 des 3 critères suivants sont atteints durant deux années consécutives :

          o    le total du bilan excède 20mio de francs,

          o    le chiffre d’affaires excède 40mio de francs,

          o    l’effectif dépasse 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

 

Les autres sociétés sont soumises au contrôle restreint, mais un organe de révision et un contrôle sont toujours nécessaires, bien que moins approfondi que le contrôle ordinaire (art. 727a al. 1 CO). Il existe enfin pour les petites sociétés, dont l’effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle, la possibilité de renoncer à l’organe de révision et à tout contrôle d’un organe externe et indépendant, moyennant le consentement de l’ensemble des actionnaires (opting out, art. 727a al. 2 à 5 CO).

 

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