Conseil d'administration

Le conseil d’administration est régi par les articles 707 à 726 CO. Les membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale (art. 698 al. 2 ch. 2 CO). Seules des personnes physiques sont habilitées à gérer la société (art. 707 al 3 CO), mais elles n’ont désormais plus besoin d’être actionnaire de cette dernière.

L’assemblée générale peut les révoquer (art. 705 CO). Les décisions du conseil d’administration se prennent à la majorité des voix émises, avec en principe voix prépondérante pour le président (art. 713 CO).

Compétences du conseil d’administration
Le conseil d’administration est compétent pour toutes les décisions qui ne sont pas du ressort de l’assemblée générale (art. 716 CO). Plus spécifiquement, le conseil d’administration a les compétences intransmissibles et inaliénables suivantes (art. 716a CO) :


•    exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
•    fixer l’organisation;
•    fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
•    nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
•    exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
•    établir le rapport de gestion, préparer l’assemblée générale et exécuter ses décisions;
•    informer le juge en cas de surendettement.


Devoirs des administrateurs
Le conseil d’administration a des devoirs de fidélité, de diligence envers la société (art. 717 CO), et d’égalité de traitement des actionnaires (art. 717 al. 2 CO).

 

Conformément aux modifications législatives introduites par la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI (RO 2015 1389 ; FF 2014 585), la société doit pouvoir être représentée au moins par une personne domiciliée en Suisse et ce peu importe sa nationalité. Cette personne doit être un membre du conseil d’administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l’art. 697l CO, à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier (art. 718 al. 4 CO).

Si la société est en déficit, plus précisément quand les pertes dépassent la moitié du capital et des réserves légales, les administrateurs doivent convoquer une assemblée générale  pour proposer des mesures d’assainissement (art. 725 al. 1 CO). Lorsque la société est en état de surendettement, les administrateurs doivent établir un bilan intermédiaire vérifié par un réviseur agréé. S’il s’avère qu’effectivement les pertes excèdent la totalité des fonds propres, qu’il y a donc plus de dettes que d’actifs sociaux, le conseil d’administration doit déposer le bilan auprès du juge (art. 725 al. 2 CO).

 

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